Mise à jour 11 04 2024
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L'émergence des distributeurs numériques tels qu'Amazon et Apple, l'essor des e-books et des liseuses, ainsi que la numérisation des collections de bibliothèques, ont accéléré l'adaptation du contrat d'édition. Initialement, la législation sur le contrat d'édition visait principalement l'édition traditionnelle sous forme de livres imprimés. Cependant, pour répondre aux nouvelles pratiques, elle intègre désormais de multiples dispositions relatives à l'exploitation numérique des ouvrages.
Cette analyse vise à offrir une vue d'ensemble des enjeux habituels liés aux contrats d'édition numérique (I), puis à examiner la récente législation découlant du Code de la propriété intellectuelle (CPI) (II).
Plusieurs questions se posent couramment lors de l'exploitation d'un ouvrage dans le monde numérique :
Le contrat d'édition inclut la diffusion en format numérique et/ou la publication de copies imprimées (art. L132-1 CPI). Cependant, les dispositions concernant les contrats d'édition sont structurées sur plusieurs niveaux, comprenant :
De plus, ces dispositions du CPI sont complétées par :
Enfin les professionnels se réfèrent souvent à des contrats types. Par exemple, un contrat d'édition type est diffusé par la SGDL en application de ces dispositions.
Afin de contourner les règles spécifiques au contrat d'édition et du fait de la complexité du système, un contractant pourra tenter de mettre en place une cession ou une licence pure et simple. Le CPI distingue deux hypothèses en faisant du contrat d'édition un contrat "spécial" (art.132-1 CPI et suivants), à côté de dispositions applicables aux contrats d'auteur en général (art.131-1 et suivants.).
Toute exploitation d'une œuvre sur les réseaux ne donne pas forcément lieu à un contrat d'édition. On songe par exemple aux commandes dites accessoires au contrat d'édition (illustration, photo...), aux exploitations autorisées dans les contrats de travail, aux contrats entre cessionnaires et sous-cessionnaires. Le législateur ayant augmenté les contraintes juridiques pesant sur les éditeurs, la tentation est forte de sortir de ce cadre contraignant du contrat d'édition stricto sensu.
Par exemple, pour des illustrations accessoires à l'édition d'un livre déjà écrit, la Cour de cassation a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'édition, mais d'un simple contrat de louage d'ouvrage assorti d'une clause de cession. (Cass. civ. 1er ch., 2 juillet 2014, n°13.24356).
Il faut cependant être vigilant, car il est tout à fait possible de requalifier un contrat de licence en contrat d'édition. Ainsi le contrat qualifié de "licence" par les parties a été requalifié de contrat d'édition lorsque l'auteur, en l'espèce du domaine des arts graphiques et plastiques, a cédé « à titre exclusif, pendant une durée de 10 ans et dans le monde entier», « ses droits de propriété intellectuelle [ ], à charge pour le licencié de faire fabriquer les créations en plusieurs exemplaires et d'en assurer la commercialisation et la diffusion» (CA Rennes, ch. 1, 20 juin 2023, n° 20/06085).
Comment distinguer entre contrat d'édition, licence ou cession de droits ?
On peut estimer qu'une cession ne comportant aucune obligation d'exploitation à la charge du cessionnaire n'est pas un contrat d'édition (voir Lucas Traité PLA, 4e éd. p.624 n°716). Au contraire, si le contrat prévoit une "exclusivité" d'exploitation au profit du cessionnaire ainsi qu'une vente au public des œuvres dont les droits sont cédés, il s'agit d'éléments sérieux à prendre en compte pour appliquer les dispositions relatives au contrat d'édition.
Ainsi le respect des dispositions légales du contrat d'édition est requis si :
En principe, les cessions s’interprètent en faveur de l’auteur et de manière restrictive. Les exploitations non précisées au contrat restent la propriété de l’auteur. (La question des livres indisponibles et des œuvres orphelines est traitée spécifiquement sur le blog ici).
Voici trois hypothèses que l’on peut rencontrer en pratique :
- L'absence de cession pour le numérique (1.2.1),
- Une clause pour les modes d'exploitation non prévus et imprévisibles (1.2.2),
- Des dispositions sur le numérique sont prévues (1.2.3.).
Certains accords n’entraînent aucune cession des droits pour l’exploitation numérique, car ils ne contiennent aucune disposition spécifique à ce sujet. Par exemple, si un contrat est muet en matière de numérisation et d’exploitation en ligne, mais traite seulement de l’édition de librairie traditionnelle, il ne contient aucune cession des droits numériques. Aucune exploitation numérique n'est possible au titre du contrat.
De même, si la cession des droits numériques n’est pas explicite, mais fait allusion de manière globale à « tout support présent ou à venir », l’auteur reste alors titulaire de ses droits numériques. Enfin, si un contrat contient une clause du type de cession « tout droit compris », on aboutira au même résultat.
Ainsi, dans une affaire concernant une clause de cession de droit d’auteur "globale" dans un contrat de travail d'un photographe salarié de l’AFP (Agence France-Presse), le photographe contestait celle-ci au moment où l’AFP désirait commencer l’exploitation numérique de son travail. La Cour d’appel de Paris (Paris, 22e ch., 9 juin 2009) a estimé que cette clause avait une portée générale. Le mode d’exploitation « numérique » aurait dû être cité. Elle a dès lors condamné l’exploitation numérique des photos sans l’aval de son auteur. Ce qui vaut pour un contrat de travail vaut a fortiori pour un contrat d'édition.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 30 janvier 2014 la nécessité de prévoir l'exploitation numérique dans le contrat pour exploiter sur internet des articles de presse (3e moyen).
Pour les contrats d'exploitation dans leur ensemble, un écrit comprenant le détail de la cession est exigé à titre de preuve (L. 131-3 CPI). Le nouvel article L. 131-2 al. 2 CPI prévoit désormais l'obligation d'un écrit "pour tous les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur" pour prouver l'existence du contrat.
Mais il faut noter une tendance de la jurisprudence à accepter l'existence de cessions ne respectant pas les conditions de l'article L.131-3 CPI al. 1er, à savoir l'exigence d'une description concrète et complète du périmètre de l'exploitation prévue.
Ainsi, il arrive que les juges analysent, par exemple le contrat de travail, le contrat de commande, le bon de commande et la facture afin d'y découvrir la portée réelle de la clause d'exploitation. Ils recherchent alors la commune intention des parties et l'objet du contrat pour découvrir la portée réelle de la cession ou de la licence ( cf. Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 10-17.780, SARL Corbis Sygma c/ A.; CA Paris, 10 mars 2016 RG 15/00318, PI juillet 2016 n°60 p.323).
Toutefois, la commande d'une œuvre même assortie d'un devis accepté et d'un paiement ne peut être assimilée à une cession de droits si l'auteur a marqué des réserves lors des négociations, ce qui empêche les parties d'avoir conclu un véritable contrat portant sur la cession des droits (Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-10.411).
La prise en compte d'une cession tacite tirée du contexte peut sembler un principe de bon sens. C'est aussi un facteur d’insécurité juridique pour l’auteur. Ce dernier ne peut pas s’appuyer sur la lettre du contrat, mais doit prendre en compte son esprit ou son objet, s'il souhaite porter l'affaire en justice en cas de clause ne respectant pas l'article L.131-3 al.1er CPI.
En pratique, il faut que l'auteur surveille le contenu des bons de commande, des CGV et autres contrats, des devis acceptés et des factures pour éviter les cessions non véritablement consenties.
Certains contrats visent « des modes d’exploitation non prévisibles ou non prévus » pour l'inclure dans la cession. Cette clause est prévue par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L 131-6) et elle ne rend pas nécessaire la rédaction d’un nouveau contrat.
Mais plusieurs questions restent à trancher pour appliquer cette clause au numérique:
- Les modes d’exploitation doivent en principe avoir été inconnus pour les deux parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, une telle clause permettrait de contourner les articles L. 122-7, alinéa 4, et L. 131-3, alinéa 1er, du CPI qui exigent une délimitation précise de la portée de la cession en fonction notamment des modes d’exploitation. Sinon il suffirait de placer une telle clause dans chaque contrat d'édition pour valider tout type d’exploitation, même non prévu expressément au contrat. Ainsi, un contrat d’édition récent ne devrait pas permettre la cession des droits numériques, car le numérique est bien connu depuis 20 ans au moins. Mais dans un contrat antérieur à l’arrivée du numérique, cette clause pourrait être appliquée.
- De plus la rémunération de l'auteur devra être prévue au contrat. C'est une condition d'application de cette clause selon la loi.
Ainsi, la diffusion numérique d'une photographie accompagnant la vente d'un album de musique en ligne n'était pas un mode d'exploitation prévisible en 1993. Si une telle clause n'est pas présente dans le contrat, l'exploitation numérique n'est pas possible sans un nouvel accord de l'auteur (CA Paris 11 décembre 2015 RG 15/02399 - Revue PI avril 2016 n°59, p.229 note J-M. Bruguière).
Dans les contrats récents, le numérique est le plus souvent compris. Les contrats d’édition mentionnent la cession du droit de reproduction et du droit de représentation, pour la réalisation d’un livre destiné à être communiqué sur internet et/ou la réalisation d’une œuvre digitale à partir de ce livre, notamment par l’addition de liens hypertextes, de musiques, d’images animées...
Le contrat ajoute souvent la communication au public en ligne ou en réseau, avec en complément, la prévision du mode de consultation (streaming et /ou par téléchargement / internet fixe et mobile) et prévoit une faculté d’adaptation de l’ouvrage assez large. De façon générale, les contrats des éditeurs englobent fréquemment le "numérique".
Attention cependant à bien respecter les exigences du CPI en matière d'exploitation de droit d'auteur. Le périmètre complet et détaillé de l'exploitation doit être précisé dans le contrat (art. L 131-3 CPI).
Souvent, les modalités d’exploitation numérique dans les anciens contrats sont rarement développées ou adaptées au nouveau cadre légal . De plus, les éditeurs ne peuvent modifier le livre dans sa version papier pour l'adapter au numérique sans l’accord de l’auteur, afin de respecter son droit moral (art. L.132-11 al. 2 CPI). Dès lors, les éditeurs souhaitent alors associer au contrat initial un avenant destiné spécialement au numérique. (V. Deuxième partie de cet article)
La question de la rémunération est souvent la seconde difficulté à trancher. La fourchette de rémunération de l’auteur évolue le plus souvent entre 5 % et 10 %, très rarement 15 % du prix de vente au public hors taxes selon le genre du livre, le niveau de ventes ou la notoriété de l’auteur. La pratique des éditeurs peut être différente selon les maisons d’édition et surtout selon les secteurs d’activité (littérature générale, jeunesse, BD, livre scolaire, presse, musique, etc.).
La rémunération de l'auteur doit être en principe un pourcentage sur les ventes (1.3.1), par exception, un forfait (une somme prédéfinie) (1.3.2), voire même une simple "rémunération" en cas d'œuvre collective (1.3.3).
En principe, cette rémunération doit être proportionnelle au prix de vente du livre au public hors taxes. Comme le rappelle la Cour de cassation, en principe :"la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou d'exploitation" (C. Cass. civ. 4 juillet 2019).
La rémunération de l’auteur est basée sur le Prix Public hors taxes du livre (ou PPHT ou prix au détail). Ce principe perdure après les modifications du
Code de la propriété intellectuelle ( cf. partie 2). Il reste que ce principe est souvent méconnu en pratique dans les contrats, lorsque l'éditeur n'exploite pas l'œuvre directement, mais a
recours aux services d'un tiers ( cession à l'étranger, merchandising, vente spéciale…)
Un éditeur ne peut pas déduire ses propres frais de ce prix public. Le contrat doit comporter une référence aux recettes brutes et non nettes.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 janvier 2013 est très clair sur ce sujet :
"(...) que l'auteur a droit à une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation et que, par voie de conséquence, l'assiette de sa rémunération doit être constituée des recettes brutes de la vente c'est-à-dire par référence au prix de vente au public, une telle assiette étant la seule qui puisse être connue aisément de l'auteur et qui puisse assurer que l'éditeur ne fait pas supporter à l'auteur des frais d'exploitation de l'œuvre ;
Considérant que l'article XVI-2b des contrats méconnaît la règle de rémunération proportionnelle en déduisant de l'assiette de rémunération 'les impôts et taxes des sociétés', qui sont à la charge de l'éditeur outre des sommes indéterminées telles que 'toutes commissions et retenues".
La finalité de cette règle est d’associer le plus souvent possible l’auteur aux revenus directement générés par son œuvre. Il ne s’agit pas de la simple rémunération d’un travail.
La question de la validité d’une rémunération rebondit lorsque le lecteur paye un simple abonnement à une plateforme regroupant de multiples œuvres. Dans ce cas, le prix n’est plus fonction de la vente d’une œuvre en particulier, mais d’un prix global qui est basé soit sur les abonnements vendus et/ou sur le chiffre d'affaires de l'éditeur. Il est alors souvent précisé qu’une partie des recettes perçues par l’éditeur seront réparties proportionnellement ("au prorata") entre les différents auteurs présents dans la base. Ce type de mécanisme est assis sur la consultation réelle de l'œuvre. Il est par exemple précisé que : "l'auteur percevra 20 % de la part des recettes H.T. perçues par l'éditeur correspondant à la consultation de l'œuvre."
C'est seulement par exception que l'éditeur peut prendre comme assiette ses propres recettes encaissées (cf. aussi 2.4, sur cette possibilité). Dans ce dernier cas, il convient d’être vigilant sur le montant réel perçu par l’auteur. En effet, ces taux de rémunération se révèlent souvent moins intéressants pour les auteurs s’ils sont calculés sur la base des recettes de l’éditeur. Les recettes des éditeurs sont nécessairement inférieures à la totalité des sommes perçues lors de la vente à l’unité aux consommateurs. L’auteur doit donc veiller à ce que le taux augmente pour compenser la réduction de l’assiette de la rémunération par rapport au Prix Public hors taxes.
Le taux de rémunération de l’auteur est librement déterminé par les parties. Il existe un assez large éventail de taux pratiqués. On trouve assez régulièrement des clauses assurant une simple équivalence de rémunération entre le papier et le numérique. Mais il existe ici une véritable tension à la baisse des taux en matière numérique. L’auteur doit ici parfois négocier fermement pour garder une simple équivalence avec le pourcentage applicable à l’édition « papier ».
Depuis 2021, il est maintenant précisé que l'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire (art. L131-5 CPI). Ce texte impose qu'il n'y ait pas de disproportion exagérée entre la rémunération perçue par l'auteur et le revenu généré par l'exploitation de son œuvre. Pour éviter que les écarts ne se creusent en valeur, il est d'usage de prévoir des taux progressifs adaptés au volume des ventes.
À noter que les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d'édition, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur (art.132-17-1-1 CPI).
À titre d'exception, la loi prévoit une rémunération forfaitaire selon l'article L 131-4, applicable à tous les contrats d'exploitation, et l'article L 132-6 du CPI pour les contrats d'édition en général.
Le forfait est une somme fixe payée par l’éditeur à l’auteur qui n’est pas proportionnelle au prix de vente. Le forfait a l’inconvénient de ne plus associer l’artiste au succès de son œuvre. Le forfait facilite pourtant la gestion de l’œuvre par l’éditeur. Il peut même s’avérer en pratique favorable à l’auteur si l’œuvre génère peu de profit .
Ce forfait ne doit pas être confondu avec l’à-valoir ou le minimum garanti contractuellement qui sont des "avances" de droits proportionnels au prix de vente.
Pour contourner les difficultés liées à la rémunération proportionnelle des auteurs, certains contrats recourent à l’exception du forfait. En effet, les articles L. 131-4 alinéa 2 & L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoient chacun de nombreuses hypothèses de recours au forfait, l'idée directrice étant l'hypothèse d'une contribution "non significative" dans l'exploitation envisagée globalement. Souvent le contrat précise qu'en raison du caractère accessoire de l'apport de l'auteur ou en raison de l'impossibilité de tracer l'exploitation individuelle de chaque œuvre, le forfait s'impose.
Il n’est pas toujours aisé de déterminer les domaines d’application de ces deux séries d’exceptions. Dans le doute, l’auteur confronté au flou des exceptions posées par la loi accepte souvent un forfait discutable légalement.
Attention à ne pas aller trop loin dans cette logique du caractère accessoire de l'apport créatif. Ainsi le TGI de Paris a annulé un contrat basé sur une rémunération forfaitaire alors que les créations en cause étaient des éléments centraux de l'œuvre, même s'il existe par ailleurs d'autres apports de tiers. (TGI, Paris, (3e chambre ; 2e section), 8 janvier 2016, P. Rouchier et a. c/ Société Europacorp et L. Besson)
« le fait que plusieurs personnes aient contribué ensemble à l’œuvre graphique d’un film animé, sans que la contribution de l’un ou de l’autre des créateurs ne puisse être précisément déterminée sur chacun des dessins, ne suffit pas à lui seul à écarter toute rémunération proportionnelle, cette circonstance n’était pas de nature à établir un caractère accessoire par rapport à l’œuvre exploitée au sens de l’article L.131-4 précité, et ainsi à faire obstacle à une évaluation proportionnelle de la part de ces auteurs dans l’œuvre.
Au contraire, en présence d’une œuvre audiovisuelle constituée d’un film d’animation créé à partir de graphiques, d’illustrations et de dessins conçus par des dessinateurs, l’exploitation ou la reproduction des personnages, des accessoires et des décors du film ainsi conçus, ne saurait être considérée comme « accessoire » par rapport à l’objet exploité alors que ces dessins illustrations et graphiques, dont la part contributive à l’œuvre est aisément identifiable, en constituent l’élément fondateur et principal à partir duquel l’œuvre pourra être réalisée en trois dimensions puis finalisée ».
Dans le cadre des exceptions l’article L.132-6 du CPI visant « l’édition de librairie », le forfait ne devrait valoir que pour la première édition. Dès lors, en cas de nouvelle édition numérique [2], une rémunération nouvelle devrait être versée à l’auteur, celle-ci pouvant elle-même être un forfait. De plus, les exceptions posées par l’article L.131-4 al. 2 du CPI devraient s’analyser strictement. Un simple passage au numérique ne permet pas un recours généralisé au forfait. Ainsi, un premier forfait visant l’édition papier traditionnelle ne devrait pas couvrir systématiquement une nouvelle édition numérique.
Enfin, une dernière question souvent soulevée en pratique est celle de savoir si un salaire peut être assimilé à un forfait venant rémunérer le droit d'auteur. Si le contrat rémunère la cession au travers d'un salaire, il est prudent d'attacher une attention toute particulière à la rédaction de la clause. Il est conseillé de bien préciser quelle partie du salaire est affectée au travail créatif. Mais la Cour d'appel de Paris a validé une clause stipulée à un contrat de travail, dès lors qu'elle délimite le champ de la cession à des œuvres déterminables et individualisables, à savoir celles réalisées par le salarié dans le cadre du contrat de travail et au fur et à mesure que ces œuvres auront été réalisées, même si elle n'opère pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d' auteur (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 25 janv. 2023, n° 19/15256).
L’hypothèse de « l’œuvre collective [3] » en matière numérique n’est pas à négliger (art. L 113-2 & L 113-5 CPI). Si on la trouve rarement en matière de littérature générale, elle est fréquente pour les contributions mineures et/ou accessoires : dessins, illustrations, graphisme, photos, petits textes, logos, dictionnaires, presse… (voir une décision du TGI de Paris concernant un graphiste d'une œuvre collective condamné pour contrefaçon pour la reprise d'articles sur son blog )
Dans ce cas, c’est l’éditeur qui détient les droits patrimoniaux sur l’ensemble de l’œuvre, même en l’absence de contrat d’exploitation de l’œuvre. Il n’ a pas à verser de rémunération spécifique aux contributeurs de l’œuvre collective au regard de la législation sur le droit d’auteur.
Par exemple, un arrêt récent de la Cour de cassation admet assez largement cette notion d'œuvre collective au détriment d'un illustrateur de contes pour enfants. La Cour d'appel considère que le recueil forme une œuvre collective au motif que l'éditeur a conservé un pouvoir d'initiative, de direction et de conception sur l'œuvre en cause. La Cour de cassation valide l'affirmation. Voir Cass. 1e civ. 19 décembre 2013 pourvoi n°12-28912.
Plus spécifiquement pour le numérique, ici encore, on retrouve la difficulté de l’œuvre collective conçue uniquement pour une exploitation « papier » qui est à nouveau exploitée sur le web. L’éditeur peut-il dans tous les cas refuser de payer l’auteur pour cette nouvelle exploitation en se plaçant sur le fondement de l’œuvre collective ?
Les tribunaux ont tendance à exiger une nouvelle rémunération au profit du contributeur lorsque sa contribution est exploitée séparément par rapport à l’œuvre collective initiale. Mais le régime juridique de l’œuvre collective reste incertain.
En pratique, les contributions à une œuvre collective étant souvent mineures et les enjeux financiers étant faibles, peu d’auteurs prennent le risque de demander en justice une nouvelle rémunération en s’opposant frontalement à un éditeur. Cependant, à titre préventif, on conseillera aux parties de conclure un contrat écrit et de prévoir si possible une rémunération spéciale pour le passage au numérique.
2.1. Une nouvelle définition du contrat d'édition
Afin de s'adapter aux nouveaux usages, la définition du contrat d'édition comprend maintenant le numérique sans contestation possible. Une diffusion sur internet d'un ouvrage relève en principe des règles relatives au contrat d'édition.
Article L 132-1 CPI : Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
2.2. La structure du nouveau contrat d'édition numérique en deux parties minimum pour les livres
Si le nouveau contrat d'édition portant sur un livre prévoit une exploitation numérique, il devra alors comporter au minimum deux parties distinctes dont l'une sera consacrée au numérique, à peine de nullité de la cession de ces droits numériques (point 1 de l'accord/ art. L. 132-17-1 CPI).
Concrètement, la cession des droits numériques reste une option pour les parties. Il sera toujours possible pour l'éditeur de ne procéder qu'à une exploitation "papier", mais dans ce cas, il devra éviter toute mention relative au numérique dans la cession des droits d'exploitation, sauf à risquer la nullité de la cession des droits pour le livre numérique.
Les contrats conclus avant le 1er décembre 2014 ne sont pas concernés par cet article. (art. 10 ordonnance). Mais les contrats et avenants conclus après cette date doivent comprendre cette nouvelle partie distincte.
En pratique, le contrat d'édition pourra comporter trois parties :
Concernant les droits secondaires et dérivés. Ceux-ci pourront dorénavant être rattachés soit à la partie imprimée soit à la partie numérique, en suivant le sort réservé à l'une ou à l'autre. Mais il existe ici une difficulté de répartition, certains droits étant susceptibles d'être autant rattachés au numérique qu'à l'imprimé [3].
► Voir la structure du contrat SGDL en 3 parties.
2.3. Clause de réexamen pour l'édition de livres numériques
Devant l'incertitude du modèle économique numérique, les représentants des auteurs demandaient une période de cession des droits d'exploitation numérique plus brève. Une limitation de deux à cinq ans à partir de la date de signature était suggérée. Toutefois, le droit en vigueur prévoit des durées de cession bien plus étendues, soit 70 ans après le décès de l'auteur. L'accord-cadre, sur ce point initial, ne change pas l'état actuel des choses.
Une clause dite de « rendez-vous » ou de « réexamen » permettant une véritable renégociation des conditions de rémunération pour l’exploitation numérique après quelques années a été souhaitée par les auteurs. Cette clause de réexamen est maintenant obligatoire pour les contrats d'édition numérique (art. L 132-17-7 CPI - Article 6 accord-cadre).
L'accord-cadre prévoit un mécanisme de révision sur ce point " L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans (...) " (point 6 accord).
Les parties devront donc négocier de bonne foi ce réexamen et le cas échéant soumettre leur désaccord à une commission de conciliation.
Pour les contrats conclus avant le 1er décembre 2014, cette possibilité de réexamen est ouverte 3 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre (ordonnance art. 12).
2.4. La rémunération de l'auteur pour l'exploitation numérique du livre
Les nouveaux textes apportent des précisions concrètes sur l'assiette de ce taux qui doit porter sur toutes les recettes de la diffusion numérique (point 5 accord /art. L 132-17-6 CPI ).
1. En cas de vente à l'unité, le principe reste celui de la rémunération proportionnelle en fonction du prix de vente au public hors taxes .
2. Dans les cas où le modèle économique de l'exploitant est basé sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement à l’ouvrage et non la vente de celui-ci, une rémunération est également due à l’auteur à ce titre. On ne peut priver l'auteur d'une rémunération si l'ouvrage n'est pas vendu directement au public.
3. Très important en pratique, le cas du forfait est aussi abordé. Dans les cas où le recours à un forfait est admissible (ce qui n'est pas toujours facile à déterminer), ce dernier ne saurait être versé à l’auteur en contrepartie de la cession de l’ensemble de ses droits numériques et pour tous les modes d’exploitation numérique de l’ouvrage.
4. En l'absence de vente à l'unité (bouquet, abonnement…), l'auteur pourra être rémunéré sur le prix payé par le public au prorata des consultations et téléchargements.
5. Pour les contrats conclus avant le 1er décembre, l'entrée en vigueur de cet article est décalée au 1 mars 2015 pour les ventes à l'unité. En l'absence de vente à l'unité, l'entrée en vigueur de l'article sera fixée par l'arrêté du ministre de la culture (art. 11 3° de l'ordonnance).
2.5. L'obligation de publier le livre sous forme numérique pour l'éditeur
Lorsque les droits numériques ont été cédés, il est prévu une obligation de publication numérique dans un délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit et 3 ans à compter de la signature du contrat d'édition (art. L 132-17-5 CPI / point 3 de l'accord / à comparer avec l'article 132-11 CPI pour l'édition papier).
Il sera dorénavant prudent pour l'éditeur de bien garder la preuve de l'acceptation pour faire courir le délai de l'obligation de publication qu'il sera préférable de rattacher au délai de remise du manuscrit plutôt qu'à la date de signature du contrat.
L'auteur doit mettre en demeure l'éditeur de publier l'œuvre, sauf si l'éditeur s'est montré passif pendant une trop longue durée (voir le point 5.1 de l'accord pour la procédure à suivre dans ce cas). À défaut, la cession des droits numériques est résiliée de plein droit.
Pour les contrats conclus avant le 1er décembre 2014, cette obligation d'exploitation numérique entre en vigueur au 1 décembre 2016 (ordonnance art. 9). A contrario, cette disposition s'applique dès le 1er décembre pour les contrats conclus après cette date.
2.6. Exploitation permanente et suivie de la part de l'éditeur (livre papier & numérique)
Il s'agit d’éviter que l’auteur soit bloqué par un contrat de longue durée alors que l’éditeur ne procède à aucune exploitation numérique et/ou imprimée de l’œuvre. À défaut d’exploitation sérieuse par l'éditeur, l’auteur pourra reprendre ses droits numériques et/ou "papiers". À la suite d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 6 mois, la résiliation sera de plein droit (art. L 132-17-2 CPI / art. 4 accord / comparer art. L 132-12 CPI) .
L’exploitation permanente et suivie pour le livre numérique est distincte de celle du livre imprimé. Ces deux obligations d’exploitation sont maintenant indépendantes et autonomes tant du point de vue de l’exécution que de la sanction.
Il s'agit d'une obligation "de résultat" pesant sur l'éditeur, peu importe qu'il ait rencontré des difficultés techniques avec ses distributeurs ( CA Rennes, ch. 2, 16 sept. 2022, n° 19/03935, X cl SASU Éditions Lunatique: JurisData n° 2022-015791)
Concernant l’exécution, l'éditeur doit satisfaire aux deux obligations s'il dispose des deux types de droit. En cas de non-exploitation, la sanction est une nullité relative qui affectera seulement la partie du contrat concerné. (art. L132-17-2 II & III CPI).
Pour les contrats conclus avant le 1er décembre 2014, cet article sera applicable 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministère de la Culture, soit en mars 2015.
2.7. La fin du contrat en cas de non exploitation durable (livre "papier" et numérique)
Il est prévu (point 8 accord / art. L132-17-4 CPI) plusieurs dispositions concernant la possibilité de mettre fin au contrat lorsque l'œuvre n'est plus exploitée pendant deux ans, au-delà d'un délai de quatre ans après sa publication. Cette possibilité concerne aussi l'exploitation sous forme imprimée.
C'est donc une manière de limiter la durée de la cession, mais uniquement en cas d'absence d'exploitation par l'éditeur. Cette nouvelle disposition est applicable aux contrats conclus après le 1er décembre 2014.
2.8. Le bon à diffuser numérique et le respect du droit moral
L’éditeur est dans l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’auteur avant toute modification de son œuvre pour tous les contrats d'exploitation d'œuvre (art. L 132-11 CPI al.2).
Afin de respecter cette obligation dans le domaine numérique, un « bon à diffuser » devrait être demandé par l’éditeur à l’auteur, lors de la validation des premières épreuves et pour toute modification, ajout ou adaptation du manuscrit dans sa version numérique.(point 2 accord)
Ce bon à diffuser permet de prendre en compte le droit moral de l’auteur afin d'éviter les contentieux liés au respect de l'œuvre du fait du passage au numérique.
Selon l'accord-cadre le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique "homothétique" (c.-à-d.. non enrichi), à l'exception des livres contenant des illustrations. Dans cette dernière hypothèse, il faudra un bon à tirer spécifique dans toutes les hypothèses.
2.9. La reddition des comptes (livre numérique & imprimé)
La reddition des comptes permet à l’auteur de suivre chaque année la réalité de l'exploitation de son ouvrage. Ce document capital est souvent l'objet de critiques de la part des auteurs (document difficile à comprendre, absence d'information sur certaines exploitations, erreur de calcul, source d'information provenant uniquement de l'éditeur...).
Il est prévu plusieurs dispositions sur les redditions de compte en fonction des exploitations :
L'accord-cadre renforce et rappelle les obligations de l'éditeur sur ce sujet, à peine de nullité de plein droit du contrat, après une mise en demeure.
L'éditeur devra être précis et complet dans les informations à communiquer à savoir :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique. Les redditions des comptes devront donc elles aussi faire l'objet d'une partie distincte dans le contrat.
Leur envoi sera maintenant obligatoire « au moins » une fois par an à la date prévue au contrat et pas plus de six mois après l'arrêté des comptes (comp. article L. 132-13 CPI).
Le paiement sera effectif, quand il sera dû, au maximum six mois à compter de la date d'arrêté des comptes (sauf accord).
L'obligation de rendre compte s'impose par ailleurs à l'éditeur pour l'ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales...).
Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition selon les modalités prévues, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour le mettre en demeure d'y procéder. Une fois mis en demeure, si l'obligation n'est pas réalisée dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois qui suivent la seconde mise en demeure. L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition.
Il est nécessaire de reprendre la proposition formulée dans l'accord de rendre les redditions accessibles en ligne. Elle évitera de manquer aux obligations d'envoi. Cela impliquera au préalable de régler, par une mention claire et transparente portée au contrat, certaines questions de preuve d'acceptation du principe de dématérialisation des redditions puis de connexion.
L'application, pour le numérique (CPI, art. L. 132-17-3, al. 2 à 6), se fera à compter de l'exercice débutant après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre.
2.10. Obligation de paiement de l'éditeur dans les délais sous peine de résiliation de plein droit
Selon le nouvel article L.132-3-1 du CPI (L. 7 juillet 2017), l'éditeur a au maximum un délai de 6 mois après l'arrêté des comptes pour verser la rémunération annoncée. (al.1er)
Si aucun paiement n'est perçu par l'auteur, ce dernier dispose d'un délai de 12 mois pour adresser à son éditeur une mise en demeure (al.2). À titre de sanction, en l'absence de paiement, le contrat est résilié de plein droit, sans avoir à saisir le juge. Ce nouvel article est d'application immédiate aux contrats en cours. Cela permet donc à l'auteur de récupérer ses droits sans procès si celui-ci n'est pas dans l'urgence.
Annexe 1 : application dans le temps
Concrètement, l'ancienne version du CPI est applicable aux anciens contrats, sauf si la loi nouvelle prévoit le contraire, ce qui est souvent le cas ici :
Questions |
Application immédiate de la loi nouvelle aux anciens contrats au : |
Rémunération de l'exploitation sous forme numérique dès lors qu'il n'existe pas de prix de vente à l'unité dans le contrat
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28 décembre 2014 |
Règles nouvelles concernant la reddition des comptes puisqu'elles concernent l'exercice de l'année 2015
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1er janvier 2015 |
Clause de réexamen du prix
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1er janvier 2015 |
Nouvelles modalités de l'exploitation permanente et suivie
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28 mars 2015 |
Cas de l'auteur qui a cédé ses droits numériques avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l'éditeur de réaliser cette exploitation
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1er décembre 2016 |
Contrat d’édition ancien modifié, notamment par avenant, lorsqu'il existe un avenant « portant cession de droits d'exploitation » |
1er décembre 2014 |
[1] Les actions en justice sont rares et les délais pour agir assez courts. Il faut en effet agir dans les 5 ans à compter du jour de la connaissance du vice affectant la clause, cette connaissance pouvant résulter de la signature du contrat. De nombreux contrats contestables sont donc validés du fait de la prescription, les auteurs ne prenant pas le risque du procès assez tôt.
[2] Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2015, étude 5
Contrat d'édition . - Commentaire de l'ordonnance du 12 novembre 2014
Etude par Benoît KERJEAN
[3] Droit de traduction, applications smartphones n'exploitant qu'une partie de l'œuvre et qui sont, par nature, numériques mais souvent complémentaires d'un livre imprimé)
[4] Article L131-4 : La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : (…) 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
[5] Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2015, étude 5 Contrat d'édition . - Commentaire de l'ordonnance du 12 novembre 2014
[6] C’est très discuté en doctrine : cf CPI Dalloz L. 132-12 commentaire et JP
[7] CA Paris, 4e ch., sect. A, 13 mars 2002, n° 1999/23037 : Juris-Data n° 2002-174174 ; Comm. com. électr. 2002, comm. 82, note Ch. Caron
Il reste maintenant à bien comprendre et appliquer ces nouvelles règles...
Pascal Reynaud
Avocat au barreau de Strasbourg
[1] Conseil Permanent des Écrivains (CPE) source : http://www.sgdl.org/les-services/les-contrats/921-le-contrat-numerique.
[2] La réédition est un retirage à l’identique du livre, alors qu’une nouvelle édition contient des modifications.
[3] Le plus souvent, il s’agit d’une œuvre créée sous la direction et l’impulsion d’une entreprise dans laquelle la création objet du contrat tient une place accessoire.
[22] Source : Société des gens de lettres (SGDL 2011) http://www.sgdl.org/les-services/les-contrats/921-le-contrat-numerique