Où sont passées les dispositions de l’article 6 de la LCEN relatif à la responsabilité des hébergeurs sur internet ?

La LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique) dans sa nouvelle version ne contient plus de disposition générale relative au signalement de contenus manifestement  illicites aux hébergeurs (anciennement art. 6 LCEN).  Ces dispositions abrogées étaient le pivot de la mise en jeu de la responsabilité des intermédiaires techniques et commerciaux sur internet.

 

L’adoption du RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES (RSN) a entrainé la restructuration de l’article 6 nouveau de la LCEN. Cela a conduit à l’abrogation de plusieurs dispositions, considérées comme obsolètes, contraires ou redondantes avec les dispositions du RSN.

 

Ainsi ont été abrogées dans  l'article 6 LCEN  ancien :

– les conditions dans lesquelles la connaissance des faits litigieux est présumée acquise, dans le cadre du régime de responsabilité des hébergeurs ; 

– l’interdiction des obligations générales de surveillance ; 

– les obligations de transparence et de mise en place d’un système de signalement  ;

 

Mais sur le fond, le RSN n’a pas remis en cause le régime de responsabilité limitée des hébergeurs dans ses grandes lignes, y compris pour les plateformes en ligne (voir art. 6 et 16 et suiv. RSN).

 

En cas de signalement d’un contenu illicite à un hébergeur, il conviendra dorénavant de faire application des articles 6 et 16 et suivant du RSN et non plus de l'article 6 de la LCEN. 

 

Le RSN est un règlement européen directement applicable en droit français. Il est entré en vigueur le 25 août 2023 s’agissant des très grandes plateformes et le 17 février 2024 pour le reste de ses dispositions. 

 

Pascal Reynaud

Avocat au barreau de Strasbourg 

reynaud.avocat@gmail.com 

 

Pour aller plus loin : 

LE RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES (RSN) RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)

 

35. JONUM : La loi est maintenant connue

 

Le nouveau texte vise à sécuriser et réguler l’espace numérique avec de nombreuses dispositions qui ne concernent pas les jeux d'argent. Concernant spécialement les JONUM (Jeux à Objets Numériques Monétisables - voir notre précédent article sur le sujet ),  les articles 15 et 15 bis reprennent et modifient la version du Sénat, en y ajoutant un cadre juridique, proche de celui déjà bien connu des opérateurs agréés en ligne de paris sportifs et hippiques et de poker . 

 

Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, les jeux proposés en ligne qui permettent l’obtention d’objets numériques monétisables, suite à une dépense du joueur, sont autorisés. Cette nouvelle loi exclut l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal. De plus, ces objets ne peuvent pas être cédés, directement ou indirectement à l’entreprise de jeux qui les a émis. Mais, ces objets sont susceptibles d’être cédés à titre onéreux à des tiers, ce qui constitue un espoir de gain (sur les conditions légales de l'offre de jeux d'argent, voir notre article).

 

Ces jeux sont interdits aux mineurs. La nouvelle loi rappelle que ces nouveaux opérateurs légaux sont tenus de s'assurer de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs, suite à un contrôle préalable de majorité à l'ouverture du compte joueur.  Ces entreprises veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sur le modèle du cadre juridique applicable  aux opérateurs de jeux d'argent déjà agréés par l'ANJ.

 

La liste concrète des catégories de jeux autorisés, et le type de récompenses autorisées, seront précisés dans de futurs décrets, comme les modalités d'ouverture et de fermeture des comptes joueurs, la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu. Les modalités techniques d’affichage d'un message de mise en garde des joueurs sont fixées par l’Autorité nationale des jeux. Mais à ce stade, la loi nouvelle ne contient pas de référence à l'homologation des logiciels de jeux, à un cahier des charges, aux exigences techniques, et à un processus de certification que l'on connait pour les opérateurs agréés.  

 

L'opérateur de jeux doit faire une déclaration préalable à l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Un futur décret mentionnera les informations qui doivent être communiquées à l'ANJ ainsi que les modalités de dépôt de ce dossier. Il ne s'agit plus d'un agrément comme pour les opérateurs de jeux d'argent, mais d'une simple déclaration. 

 

Les sportifs professionnels participant aux évènements pouvant servir de support à ces nouveaux jeux sont interdits de participation, afin d'éviter toute manipulation des résultats sportifs. 

 

Concernant les jeux prenant comme supports les courses hippiques, celles-ci doivent figurer dans un calendrier validé par l'ANJ et suite à un accord avec les sociétés organisatrices des courses (droit aux paris). Les jeux prenant comme base des compétitions sportives seront soumis au droit d'exploitation des organisateurs d'évènements sportifs (droit aux paris de l'article L. 333‑1 du code du sport)

 

La règlementation des publicités pour ces nouveaux jeux est claquée sur celle des communications commerciales au bénéfice des opérateurs déjà agréés.

 

Le rôle de l'ANJ sera similaire à celui qui lui est déjà attribué pour les opérateurs agréés que ce soit pour le contrôle des opérateurs légaux et les actions contre les opérateurs illégaux.  

 

Reste à attendre les décrets pour connaitre le cadre juridique de ces nouveaux jeux dans le détail.  Ce nouveau cadre juridique étant très encadré, il sera probablement adapté pour les grands opérateurs de jeux, mais il est susceptible d'être dissuasif pour les petites structures. 

 

Pour aller plus loin :

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0175_texte-adopte-seance

 

Rapport n°1674 - 16e législature - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

 

Pascal Reynaud

reynaud.avocat@gmail.com  

 

34. Vers un nouveau régime pour les jeux à objets numériques monétisables ou JONUM

Face à l’essor de nouveaux jeux en ligne basé sur les jetons non fongibles (Non Fungible Token ou NFT), le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique définit une nouvelle catégorie de « jeux à objets numériques monétisables » (JONUM), dont il va autoriser l’exploitation par exception à la prohibition des jeux d'argent .

 

Il s’agit principalement de jeux dans lesquels est proposé l’achat d’objets numériques de jeu (sous forme de carte par exemple), nécessaires pour participer au jeu ou pour avancer plus rapidement dans le jeu. Si le joueur gagne, il peut se voir offrir comme gain ou récompense de nouveaux objets de jeu. Il est possible de les revendre à des tiers soit sur la plateforme de l’éditeur du jeu soit sur une place de marché secondaire.

 

Or, ces jeux, puisqu’ils nécessitent un sacrifice financier et permettent éventuellement un gain financier, tombent sous le coup de la prohibition des jeux d'argent et de hasard. La législation actuelle n’est pas jugée adaptée, car ces nouveaux jeux empruntent des caractéristiques à la fois aux jeux de loisirs (gaming) et aux jeux d’argent (gambling).

 

Ainsi le nouveau texte prévoit que ces jeux ne seront plus considérés comme des jeux d’argent et de hasard au sens de l’article 320-1 CSI mais soumis à un nouveau cadre spécifique ou dérogatoire. 

 

Le nouveau régime qu’esquisse ce projet renvoie pour l’essentiel à une ordonnance à venir. Il sera défini par voie réglementaire les jeux autorisés et les modalités d’encadrement et de contrôle des entreprises qui commercialisent les JONUM ainsi que les modalités de la régulation. Il est donc encore trop tôt pour en tirer des informations opérationnelles. 

 

Toutefois, on peut identifier certaines lignes directrices, notamment leurs interdictions aux mineurs. Il sera donc nécessaire de mettre en place une procédure d’inscription et de vérification de la majorité similaire à celle déjà en place pour les jeux agréés par l’ANJ (poker, paris sportifs et hippiques en ligne).   

 

Il faut probablement s’attendre à une procédure allégée par rapport à celle existant pour ces jeux d’argent en ligne.

 

Le « bon » équilibre entre d’une part le développement de ce nouveau marché, ce qui nécessite une certaine flexibilité et, d'autre part, la protection de l’ordre public (protection des mineurs, addiction, fraude, blanchiment, financement du terrorisme, etc..) ne sera pas aisé à trouver. On peut douter de la mise en place d’une procédure simple et déclarative au regard de ces enjeux.   

 

Il reste aussi à trouver une définition claire de ces nouveaux jeux d’un point de vue légal. Car qui dit « cadre allégé » par rapport au droit commun des jeux d’argent va immanquablement susciter des tentatives de contournement de la part des opérateurs de jeux d’argent et de placements financiers. Par exemple, la notion d’« objet numérique monétisable » devra être définie par rapport à celle d’ « actif numérique », au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

 

L’articulation entre JONUM et les jeux vidéo classiques ne sera pas aisée non plus.  Historiquement le milieu du gaming qui vise aussi les mineurs s’est tenu éloigné du gambling qui lui est, en principe, réservé aux majeurs. On assiste ici à la fusion des deux mondes. Ce qui nécessite de clairement définir ce qu’est un jeu vidéo par rapport aux JONUM. 

 

Enfin la question de la fiscalité de ces nouveaux jeux suscite le débat. Les jeux d'argent légaux étant particulièrement taxés, les acteurs historiques voient d'un mauvais œil une fiscalité plus légère pour les JONUM.

 

Du fait de ces différentes difficultés, les acteurs historiques ont pour la plupart assez mal accueilli le projet de loi. (voir le Figaro, 26/06/2023 "Jeux d’argent: levée de boucliers contre la loi Sorare" par M. Visseyrias & I. Vergara)

 

Concernant l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues, un délai d’habilitation de quatre mois est jugé nécessaire. Au regard des enjeux d’ordre public, du nombre de dispositions pour encadrer ce nouveau marché, de leur technicité et de leur nouveauté, ce délai permet de consulter l’ensemble des administrations et autorités de régulation potentiellement concernées (CNIL, Tracfin, ARCOM, AMF, ACPR, ADLC, MILDECA, etc.) et poser le cadre adapté aux spécificités de ces nouveaux jeux et aux risques associés.

 

Actualisation 30/06/2023 

 

Le projet de loi a été profondément amendé par le Sénat fin juin qui a supprimé le renvoi à une ordonnance pour viser une expérimentation de trois ans durant laquelle les JONUM seront autorisés. La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental serait fixée par décret. 

 

L'amendement propose une définition des JONUM (art.15) :

 

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

 

Constituent des objets numériques monétisables au sens de l’alinéa précédent, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° du L. 54-10-1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

 

Cette définition laisse dubitatif, car elle semble interdire la  possibilité de revendre les objets numériques monétisables à des entreprises de jeux (catégorie nouvelle qu'il faudra définir, NDLR), mais permet la revente de ces objets à des tiers. Il réintroduit la notion de hasard qui avait posé tellement de problèmes concernant les "skill games" alors que les jeux de "fantasy ligue" ne reposent pas essentiellement sur le hasard. Faut-il s'attendre à de nouvelles discussions byzantines sur la notion de hasard ? Elle exclut les récompenses monétaires, mais admet probablement les récompenses en nature. Le droit des jeux d'argent traditionnellement ne fait pas une telle distinction entre gain monétaire ou gain en nature dès lors qu'il a une valeur financière. 

 

Cet amendement ne fait pas le lien avec les dispositions relatives au droit des jeux d'argent du Code de la sécurité intérieure (art. 320-1 et suivant CSI), alors que la codification réalisée par le CSI avait apporté une certaine clarification par rapport au mille-feuille législatif antérieur sur le sujet. Les dispositions relatives à l'ordre public (blanchiment, etc.) et à la protection des joueurs ressemblent à une simple clause de style… Reste aussi la question fiscale pour laquelle il n'y a pas de précision. Au minimum, cet amendement appelle plus de précisions.

 

Mais surtout, la possibilité de légiférer par ordonnance permet dans un délai relativement court de créer un cadre légal et fiscal complet. Certaines questions à traiter relèvent de la loi et non d'un règlement. Il n'est pas certain que la solution du Sénat soit aussi efficace. Attendons les débats sur cette question début juillet pour plus de clarté. 

 

Pour prendre connaissance du rapport du Sénat : Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique - Sénat (senat.fr) 

 

 

Pascal Reynaud

Avocat au barreau de Strasbourg 

 

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Pour aller plus loin, consultez le dossier législatif :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000047533100/?detailType=CONTENU&detailId=1 

33. Un nouveau blocage administratif des sites illégaux de jeux d’argent

 

Une nouvelle procédure de blocage administratif des sites de jeux illégaux remplace l'ancienne procédure judiciaire du fait de l'adoption définitive par l'Assemblée nationale de loi visant à "démocratiser le sport".  

 

Le blocage administratif désigne l'arrêt de l'accès à des sites illicites sur demande de l’autorité administrative (ici l’ANJ) sans passer par un tribunal.

 

Le jeu illégal est loin d’être anecdotique et il est en pleine croissance : le nombre de personnes qui jouent en France sur les sites illégaux est actuellement estimé entre 1,4 et 2,2 millions de personnes contre 500 000 en 2016.

 

Jusqu’à présent les demandes de blocages reposaient sur une procédure de blocage judiciaire des sites illégaux par les fournisseurs d’accès à internet (Article 61 de la loi du 12 mai 2010).  Cette procédure judiciaire est cependant jugée à la fois trop lente (4 à 6 mois), inadaptée à la forte volatilité de l’offre illégale, et trop coûteuse (450 000 euros, soit près de 10% du budget annuel de l’ANJ).  

 

Dans le cadre de cette nouvelle procédure administrative, l’ANJ dressera la « liste noire » des sites dont les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les moteurs seront tenus de bloquer l’accès ou de déréférencer dans un court délai.

 

L’ANJ pourra être saisie par le ministère public ou toute personne qui y a intérêt. Cette possibilité est nouvelle. Pour l’instant, à notre connaissance, l’ANJ se chargeait, par l’intermédiaire de son médiateur,  des litiges et des plaintes entre les opérateurs légaux et les consommateurs.

 

Voici la nouvelle procédure en 3 étapes :

 

·                    Étape 1 : l’ANJ met en demeure l’opérateur illégal, son hébergeur (par exemple des plateformes de téléchargement d’applications), toute personne effectuant de la publicité pour ces sites (réseaux sociaux, influenceurs…), d’empêcher l’accès au site illégal en France. Ces derniers ont 5 jours pour faire valoir leurs observations.

 

·                    Étape 2 : à défaut d’exécution des mises en demeure, l’ANJ ordonne aux FAI d’empêcher l’accès aux sites en cause et aux moteurs de recherche de référencer ces contenus illégaux.

Dans la plupart des cas, les FAI et les moteurs risquent d’exécuter spontanément cette demande de blocage ou de déréférencement. Mais ce ne sera pas toujours le cas.

 

·                    Étape 3 : Dans le cas contraire, les FAI et moteurs de recherche seront soumis aux peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la LCEN (lourdes amendes, peine de prison pour les personnes physiques…).

 

Les FAI et les moteurs pourront toutefois contester directement la demande de blocage de l’ANJ devant le juge administratif. On imagine aussi que ce sera le cas pour les opérateurs de jeux, pour les personnes en charge de la publicité, pour les hébergeurs qui pourront contester les mises en demeure.  

 

Selon le gouvernement, ce blocage administratif est justifié par les atteintes à l’ordre public, à l’ordre social (addiction, blanchiment, escroquerie …) mais également à l’économie du sport et à l’intégrité des pratiques sportives (risques de manipulations sportives, manque à gagner relatif au droit au pari).  Les contrats de droit au pari assis sur les paris légaux ont permis aux organisateurs de compétitions de recevoir près de 13 millions d’euros en 2019 et 10 millions d’euros en 2020. Les sites illégaux eux ne reversent rien à l’État, bien sûr.  

 

Toujours selon le gouvernement, ce blocage administratif relève de l’exercice de la police administrative. Ce type de mesure a déjà été justifiée par l'objectif de sauvegarde de l'ordre public par le Conseil constitutionnel, notamment en matière de pédopornographie et de terrorisme.

 

Par ailleurs, ce blocage administratif ne porterait pas atteinte à la liberté d’expression et de communication. En effet, le gouvernement estime que sont illégales toutes les offres de jeux qui sont proposées par des personnes qui ne disposent pas d’une autorisation administrative (FDJ, PMU, opérateurs agréés ANJ..).

 

Or cette affirmation est critiquable.

 

Il existe des exceptions à la prohibition générale des jeux d’argent qui sont clairement prévus à l’article 320-6 CSI ou par l'article L 321-11 CSI et qui ne relèvent pas d’autorisations administratives préalables.  

 

Pour mémoire il s’agit surtout :  

  • 1.       Des loteries publicitaires prévues par le Code de la consommation,
  • 2.       Des compétitions de jeux vidéo (eSport) sur internet dans certaines hypothèses (R 321-50 CSI),
  • 3.       Des lotos traditionnels.
  • 4.       Des jeux et concours organisés par les publications de presse (TV, presse, radio).

Le juge administratif aura donc éventuellement à connaître de la légalité de ces catégories de jeux d’argent qui ne sont pas soumis à autorisation préalable de la part de l’administration. On constate ainsi que l'autorité administrative a un droit de regard sur une infraction pénale dont la caractérisation est pourtant de la compétence du juge judiciaire.

 

On mettra en parallèle ce blocage administratif avec les décisions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2019 qui ont annulé les décisions de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Cette administration avait ordonné le retrait de publications accessibles par quatre adresses URL ainsi que le déréférencement du contenu de deux d'entre elles. Le tribunal a pourtant estimé que le contenu de ces publications ne constituait pas une provocation directe ou faisait l'apologie d'actes de terrorisme, au sens des dispositions de l'article 421-2-5 du Code pénal. (TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2019, n° 1801344, n° 1801346, n° 1801348 et n° 1801352 ; https://www.cnil.fr/fr/controle-du-blocage-administratif-des-sites-premiere-decision-rendue-sur-saisine-de-la-personnalite).

 

Par le passé, ce type de mesure de blocage administratif a été critiqué pour son risque d'atteinte à la liberté d'expression en l'absence du juge judiciaire. Le Conseil national du numérique (CNN) par exemple a préconisé de ne jamais déroger au principe du recours à une autorité judiciaire préalablement à l'instauration d'un dispositif de surveillance, de filtrage ou de blocage de contenus sur internet.

 

Le projet d'article ne mentionne  plus à ce stade la compensation financière des mesures de blocage par les FAI.

Pascal Reynaud

Avocat au barreau de Strasbourg

reynaud.avocat@gmail.com 

 

 

 

LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

 

 

Article 61 actuel

 

 

Amendement[1]  :             

 

Alinéa 1

 

Mise en demeure opérateur illégal

 

 

Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du troisième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

 

 

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l’une des dérogations mentionnées à l’article L. 3206 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité.

 

Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l’article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

 

 

 

Nouvel alinéa 2

 

Mise en demeure publicité

 

 

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité.

 

Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 57 applicables en l’espèce et enjoint son destinataire à cesser cette promotion et l’invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

 

 

Ancien alinéa 2

 

 

Nouvel alinéa 3

 

Mise en demeure hébergeur

 

 

 

Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au même premier alinéa.

 

Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

 

 

 

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

 

Il enjoint ces mêmes personnes à prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.

 

La copie des mises en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

               

 

Ancien alinéa 3

 

 

Nouvel alinéa 4

 

Blocage administratif par FAI – moteur de recherche – annuaire

 

 

 

 

A l'issue du délai mentionné aux deux premiers alinéas, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible, le président de l'Autorité nationale des jeux peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.

 

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire.

 

Dans le cas prévu au premier alinéa, l'Autorité nationale des jeux peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

 

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article.

 

 

 

 

 

Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée, ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire, les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.      

 

Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent article. » ;        

 

Le nonrespect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 précitée[2].

 

Art. 6 VI.-1 LCEN actuel . Est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I du présent article ni à celles prévues à l'article 6-1 de la présente loi, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II du présent article ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 

 

Article 57 – alinéa 3


Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

 

 

 

2° Le dernier alinéa de l’article 57 est supprimé.

 

 



[1] SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 20212022 19 janvier 2022 - TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

PROPOSITION DE LOI visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel

(procédure accélérée)

 

32. l'ebook ne s'épuise pas !

Dans une décision du 19 décembre 2019 (C263-18), la CJUE a considéré que la diffusion d'ebook relevait du droit de communication au public et non au droit de distribution. 

 

Derrière cet enjeu théorique se cache un intérêt pratique majeur.

 

En effet le droit de distribution s'épuise lors de son premier exercice. Cet épuisement s'applique, en principe, au support matériel de l'oeuvre (le livre physique) et non à sa version dématérialisée (l'ebook)...

 

Cela signifie que la revente est libre de droit d'auteur. Un marché d'occasion serait alors ouvert à tous.

 

En décidant que la diffusion d'ebooks (livre numérique) relève du droit de communication au public (ou droit de représentation), la Cour refuse une telle conséquence. Dès lors, chaque nouvelle diffusion de l'ebook est sous le contrôle de l'auteur. Celui-ci doit en autoriser la diffusion et percevoir une rémunération, sauf exception. 

 

Cet arrêt distingue très clairement "programme d'ordinateur" et "livre numérique". En effet, dans un arrêt arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C‑128/11, la Cour a placé le programme d'ordinateur dans l'orbite du droit de distribution et donc de l'épuisement de celui-ci, même en cas de téléchargement. Il faut donc dissocier les deux types d'oeuvres de l'esprit. 

 

Pascal Reynaud

20/12/2019 

 

 

31. Nouvelle responsabilité pour les sites de partage de contenus protégés par un droit d’auteur ?

 (Commentaire de l'article 17 de la Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique)

 

 

La directive « Commerce électronique » de 2001 limite fortement la responsabilité des hébergeurs de contenus téléchargés vers ses serveurs (upload) dans son article 14.

 

 

Selon celle-ci, l'hébergeur doit décider s'il maintient ou retire le contenu dénoncé par des tiers.

 

Il n’engage sa responsabilité que s’il maintient un contenu illicite en ligne.

 

Avec le Web 2.0 la notion d'hébergeur s'est trouvée considérablement élargie à de nombreux intermédiaires bien éloignés de l’hébergement informatique stricto sensu (Google, eBay, YouTube, Dailymotion…).

 

La directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique permettra peut-être de mettre en cause plus facilement la responsabilité des sites de partage de contenus. Cette directive est applicable à partir du 7 juin 2021.

 

Son article 17 met en place une sorte d'obligation de négocier avec les ayants droit et tend à empêcher a priori la mise en ligne de matériaux contrefaisants et non plus simplement à mettre fin à une mise en ligne déjà effectuée.

 

Le site de partage doit prouver qu'il a fourni ses « meilleurs efforts » pour garantir l'indisponibilité des œuvres et assuré ce maintien. Toutefois, les start-up bénéficient d’un régime allégé. 

 

La nouvelle Directive « Marché numérique » écarte la directive « Commerce électronique » concernant spécifiquement le droit d’auteur et les droits voisins en prévoyant un régime principal visant les grands sites de partage, par exemple les GAFA (1) et un régime adapté aux start-up (2).

 

1.  Le régime principal (hors start-up)

 

A. - Les sites de partage visés par le nouveau régime

 

Le texte vise les sites de partage qui donne accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur ou par des droits voisins.

 

  • Les contenus doivent avoir été apportés (téléversés selon la Directive) par les utilisateurs.
  • L’hébergeur doit avoir un but lucratif (paiement direct, rémunération par la publicité…), notamment au travers de son rôle d’organisation et de promotion des contenus.

La Directive vient préciser que ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la directive les prestataires de services tels que :

-          Les encyclopédies en ligne à but non lucratif,

-          Les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif,

-      Les plateformes de développement et de partage de logiciels libres,

-        Les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, (ce que l’on appelait les opérateurs télécoms)

-          Les places de marché en ligne,

-       Les services dans le cloud entre entreprises et les services dans le cloud qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage ».

 

B. - Les nouvelles obligations des sites de partages

 

1° vis-à-vis des titulaires de droits

 

Si aucune autorisation, sous forme de licence par exemple, n'est accordée par les ayants droit, les sites de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, sans toutefois mettre à leurs charges une obligation générale de surveillance (art.17.8).

 

  • La Directive vient préciser que les sites de partage effectuent des actes de communication au public lorsqu'ils donnent au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur qui ont été apportées par leurs utilisateurs. Cette précision est bien venue du fait de la très grande complexité de la jurisprudence actuelle en matière de lien hypertexte (art. 17.1).

Si une autorisation est donnée, l'accord passé avec les titulaires de droits couvre non seulement la diffusion faite par l'exploitant de la plateforme, mais encore la communication qui pourrait d'abord être reprochée à ces utilisateurs, sauf si ces derniers agissent dans un but lucratif (art. 17.2, considérant 69).

 

  • Ainsi, un site qui rediffuse à titre lucratif des contenus présents sur des plateformes ne pourrait probablement pas s’abriter derrière les licences entre les plateformes de type YouTube ou DailyMotion et les ayants droit.

 

Mais surtout, l'article 17.4 met à la charge du fournisseur de services une vaste obligation dont les contours sont bien incertains afin de ne pas engager sa responsabilité.

 

Il s’agit d’une sorte de clause d’objectifs (faire ses meilleurs efforts) pour le site de partage dont le juge devra vérifier la mise en œuvre en cas de contentieux…

 

Le résultat concret une impossibilité de prévoir avec une relative certitude avant l’action judiciaire si le site de partage peut engager sa responsabilité.

 

La directive indique que les fournisseurs de services sont responsables des actes non autorisés de communication au public :

 

« à moins qu'ils ne démontrent que :

 

a) ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ;

 

et

 

b) ils ont fourni leurs meilleurs efforts (…), pour garantir l'indisponibilité d'œuvres (…);

 

c) ils ont agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres (…) et empêcher que les contenus soient téléversés dans le futur ».

 

 

L'article 17.5 donne un guide pour comprendre cette nouvelle obligation :  

« Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 4, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération :

 

a) le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ;

 

et

 

b) la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services ».

 

Tout cela est très peu précis : il s’agit de vagues objectifs qui conditionnent la responsabilité des sites de partage. L’incertitude générée par ce nouveau texte n’est ni favorable aux ayants droit ni aux sites de partage.

 

2° Vis-à-vis des utilisateurs

 

La Directive réserve le jeu des exceptions au droit d’auteur qui continuent de bénéficier au public.

 

Cependant la liste incomplète des exceptions visées par le texte n’est pas satisfaisante (art. 17.7). Sans doute faut-il considérer que l’ensemble des exceptions reste applicable en droit français, même sur les sites de partage …

 

2.  Le régime particulier pour les nouveaux sites de partage (art.17.6)

 

A. - Les nouveaux sites concernés : les start-up

 

À titre d’exception, l'article 17.6 vise :

 

-           Les sites de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans,

 

et

 

-          qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros.

 

Avec une spécificité pour les sites dont le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l'année civile précédente.

 

B. - les obligations allégées

 

Les start-up n'ont pas à démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour assurer l'indisponibilité des contenus litigieux. Ils ne sont pas soumis à l’article 17.4. b.

 

Ils ne sont pas tenus de fournir leurs "meilleurs efforts" pour empêcher qu'ils ne réapparaissent.

 

Pascal Reynaud

Avocat au barreau de Strasbourg

 

© 2019 

30. Les modifications apportées par l’Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard

À l'occasion du transfert de la majorité du capital de la Française Des Jeux (FDJ) au secteur privé, le Gouvernement a modifié la législation sur les jeux d’argent et de hasard.

 

L’Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard (ci-après l’ordonnance) poursuit un objectif de lisibilité et de simplification du droit. Celle-ci contient 51 articles que l’on peut résumer comme suit.

 

1.La codification des principes généraux du droit des jeux d’argent et de hasard

 

C’est d’abord une codification dans le code de la sécurité intérieure (CSI) des grands principes du droit des jeux d’argent. La codification consiste ici à regrouper, à consolider et à structurer dans le CSI, des éléments épars de normes juridiques existantes. En effet, le droit antérieur souffrait d’une superposition de textes dont la logique d’ensemble était discutable… Cette ordonnance vient aussi préciser certaines dispositions législatives applicables au secteur.

 

Les articles 1 à 6 de l’ordonnance sont relatifs aux grands principes applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard et rentreront en application au 1er janvier 2020. Globalement, ces articles ne modifient pas en profondeur le périmètre des jeux légaux et interdits.

 

En particulier, l'article 2 de l’Ordonnance réaffirme le principe de prohibition des jeux d'argent et de hasard. Il définit la notion générique « de jeux d'argent et de hasard » dans le nouvel article L320-1 CSI.

 

Toutefois, l’article L 320-1 CSI nouveau reprend la définition bien connue de la loterie prohibée figurant anciennement à l’article L322-1 CSI (abrogé au 1er janvier 2020) (pour aller plus loin).

 

L’article 320-2 CSI nouveau précise les dérogations à ce principe de prohibition au travers des jeux relevant de droits exclusifs (FDJ), d’autorisation (casinos) et d’agréments (jeux en ligne).

 

Les articles 320-3 CSI et 320-4 nouveaux confirment les objectifs de la politique de l'État dans le secteur ainsi que les objectifs des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.

 

L’article L.320-5 CSI nouveau établit une nouvelle distinction entre jeux d'argent et de hasard en ligne et en réseau physique de distribution.

 

L’article L.320-6 donne la liste quasi exhaustive des jeux d'argent et de hasard qui peuvent être autorisés en droit français.

 

Les articles L320-7 et 320-8 CSI nouveau confirme l'interdiction des jeux d’argent aux mineurs. Au titre des nouveautés, l'ordonnance interdit aussi l'offre à titre gratuit de jeux d'argent et de hasard aux mineurs même dans le cadre des exceptions légales (Art. L. 320-8 CSI nouveau). Deux exceptions à cette interdiction sont précisées. L’une était déjà connue à savoir la possibilité de participer à des jeux dans les fêtes foraines, des jeux caritatifs et des lotos traditionnels. La seconde est une précision bien venue, à savoir la possibilité pour les mineurs de participer aux loteries publicitaires régies par le Code de la consommation.

 

2 Le renforcement des sanctions pénales

 

Cette ordonnance enrichit les dispositions pénales applicables en la matière au travers d’infractions nouvelles.

 

Anciennement, le CSI distinguait les sanctions pénales applicables aux casinos et aux loteries.

 

Désormais, le chapitre IV consacré aux sanctions pénales contient :

  • une section 1 sur les dispositions communes relatives aux jeux d'argent et de hasard (Articles L324-1 à L324-7) et à la communication commerciale (Articles L324-8 à L324-9),
  • une section 2 relative aux casinos (Article L324-10),
  • une section 3 des dispositions pénales concernant les opérateurs sous droits exclusifs (Article L324-11),
  • en enfin en section 4 les dispositions concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Article L324-12).

D’une manière générale, les articles L324-1 CSI et suivants renforcent les sanctions administratives et pénales existantes. Ces articles contiennent des infractions nouvelles.

 

Concernant les dispositions communes à l’ensemble des jeux de hasard et d’argent, une nouvelle infraction concerne le fait de permettre à un interdit de jeux de participer à un jeu d’argent ainsi que de lui adresser une publicité (amende 10 000 € art. 324-5 CSI nouveau).

 

Autre nouveauté, Il est aussi puni d'une amende de 100 000 euros le fait, pour un opérateur de jeux d'argent d'établir un nouveau point de vente exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs près d’une enceinte scolaire dans un périmètre déterminé par l’administration ainsi que de permettre un accès direct aux dispositifs de jeu sans intermédiation humaine à un joueur dont l'identité et la date de naissance n'ont pas été préalablement vérifiées (amende 100 000 € art.L324-6 CSI  nouveau) .

 

Concernant le non-respect des obligations relatives aux communications commerciales, à savoir le message de mise en garde obligatoire, l’interdiction de la publicité à destination des mineurs, l’interdiction de la publicité autour des établissements scolaires (L. 320-12 et L. 320-14 CSI nouveau) est maintenant puni d'une amende de 100 000 euros (art. L324-8-1 CSI nouveau).

 

L’article L 324-8 CSI nouveau interdit le jeu à crédit. Cette interdiction figurait déjà à l’article 30 de LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010. Cette interdiction est maintenant punie de 150 000 euros d'amende. La publicité dans ce domaine est punie de 75 000 € d’amende (Article L324-8 CSI nouveau).

 

L’article L 322-12 nouveau interdit expressément l’exploitation commerciale sous quelque manière que ce soit des jeux et des résultats de la FDJ sans l’autorisation de cette dernière. Toute atteinte à ce monopole est punie de 7 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende (art. L324-11 CSI nouveau). Le réseau de distribution de la FDJ est donc protégé.

 

3 Les conséquences de la privatisation de la FDJ et de la régulation du secteur des jeux d’argent par l’ANJ

 

Les autres éléments nouveaux résident principalement dans les conséquences de la privatisation de la FDJ. Ces modifications n’impactent pas directement le périmètre des jeux d’argents légaux et illégaux en droit français.

 

Mais l’organisation et le contrôle par l’État du secteur des jeux d’argent légaux s’en trouvent modifié. Les articles 7 à 9 de l’ordonnance définissent les jeux, catégories de jeux et gammes de jeux sous droits exclusifs confiés à La Française des jeux (FDJ), à savoir les jeux de répartition et de contrepartie, les jeux de tirage, et les jeux instantanés, que ce soit en réseau physique ou en ligne (art. L322-8 et suivants CSI nouveau). Il existe un débat sur la définition et la limitation des jeux accessibles sur les bornes placées par la FDJ dans son réseau physique de distribution. À l'heure actuelle, les casinos craignent une concurrence accrue de la FDJ.

 

Pour aller plus loin sur le cadre général des jeux d'argent et de hasard, consultez notre article publié ici. 

 

 

Pascal Reynaud

reynaud.avocat@gmail.com

 

29. Escroquerie FDJ RAYNAUD

Depuis quelque temps, un email (spam) avec une adresse du type "Direction@FDJLoterie.onmicrosoft.com" annonce qu'un certain Me RAYNAUD ou REYNAUD (huissier) aurait validé un jeu associé à la FDJ du type loto ou millionnaire...

 

Il s'agit probablement d'une escroquerie pour que vous rappeliez un numéro surtaxé.

 

  • Sachez que je n'ai jamais validé ce jeu.
  • Ne répondez pas à ce email, n'appelez surtout pas l'organisateur.
  • Il est aussi parfaitement inutile de me téléphoner à ce sujet. 

 

Je suis au courant, mais je ne peux rien faire contre des opérateurs basés à l'étranger et je n'ai aucun monopole sur le nom REYNAUD ... 

 

Pascal Reynaud