La LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique) dans sa nouvelle version ne contient plus de disposition générale relative au signalement de contenus manifestement illicites aux hébergeurs (anciennement art. 6 LCEN). Ces dispositions abrogées étaient le pivot de la mise en jeu de la responsabilité des intermédiaires techniques et commerciaux sur internet.
L’adoption du RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES (RSN) a entrainé la restructuration de l’article 6 nouveau de la LCEN. Cela a conduit à l’abrogation de plusieurs dispositions, considérées comme obsolètes, contraires ou redondantes avec les dispositions du RSN.
Ainsi ont été abrogées dans l'article 6 LCEN ancien :
– les conditions dans lesquelles la connaissance des faits litigieux est présumée acquise, dans le cadre du régime de responsabilité des hébergeurs ;
– l’interdiction des obligations générales de surveillance ;
– les obligations de transparence et de mise en place d’un système de signalement ;
Mais sur le fond, le RSN n’a pas remis en cause le régime de responsabilité limitée des hébergeurs dans ses grandes lignes, y compris pour les plateformes en ligne (voir art. 6 et 16 et suiv. RSN).
En cas de signalement d’un contenu illicite à un hébergeur, il conviendra dorénavant de faire application des articles 6 et 16 et suivant du RSN et non plus de l'article 6 de la LCEN.
Le RSN est un règlement européen directement applicable en droit français. Il est entré en vigueur le 25 août 2023 s’agissant des très grandes plateformes et le 17 février 2024 pour le reste de ses dispositions.
Pascal Reynaud
Avocat au barreau de Strasbourg
reynaud.avocat@gmail.com
Pour aller plus loin :