Le rapport ARJEL 2015-2016 est publié le 22 septembre 2016.
http://www.arjel.fr/IMG/pdf/rapport-activite-2015.pdf
On notera une évacuation de la réflexion sur la condition du hasard dans la définition du jeu d'argent.
Selon l'ARJEL : "La loi « consommation » du 17 mars 2014, a étendu l’interdiction pesant sur les loteries à tous les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. Ces jeux sont connus sous le nom « jeux d’adresse pure ou d’habileté ». Dès lors qu’ils présentent les trois caractéristiques du jeu d’argent, ils sont interdits. Les jeux vidéos entrent dans cette catégorie."
La solution présentée ici comme certaine est discutable juridiquement.
Les discussions parlementaires et une décision de justice récente de la Cour d'appel de Paris ne vont pas forcément dans le même sens de l'exclusion du hasard. (voir notre article sur le sujet point 2.4.2).
La question concrète est alors de savoir comment définir le délit d'offre illégal de jeux d'argent ? Suffit-il d'une activité ludique avec l'espoir d'un gain pour tomber sous le coup de l'interdiction ? Dans ce cas, beaucoup de pratiques sportives sont susceptibles d'être interdites ... Faut-il raisonner uniquement pour le numérique et les réseaux et exclure les jeux en dur ? Ce clivage paraît boiteux et difficilement justifiable.
Le débat est ouvert.
Me Pascal Reynaud
reynaud.avocat@gmail.com
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