CJUE, 7e ch., 30 juin 2016, aff. C-464/15, Admiral Casinos & Entertainment AG
Le contrôle de la cohérence de la réglementation nationale restrictive de l'exploitation de machines à sous suppose tout d'abord un examen de l'objectif poursuivi, puis des effets de cette réglementation appréciés postérieurement à l'adoption de cette réglementation.
Le contrôle de proportionnalité de la réglementation nationale doit être opéré non seulement au regard de l'objectif poursuivi tel qu'il se présentait au moment de l'adoption de la réglementation, mais également au regard de ses effets , appréciés postérieurement à son adoption, lesquels doivent être constatés empiriquement avec certitude. (CJUE, 30 avr. 2014, aff. C-390/12, Pfleger et a. spéc. pt 56 : Europe 2014, comm. 256, obs. D. Simon).
La Cour décide, que l'appréciation de la proportionnalité « ne peut se limiter à l'analyse de la situation telle qu'elle se présentait au moment de l'adoption de la réglementation concernée », mais « doit également prendre en compte l'étape, nécessairement ultérieure, que constitue la mise en oeuvre de cette réglementation ».
Le critère de cohérence reste le test principal dans le jeu du contrôle de proportionnalité (voir déjà P. Reynaud & T. Verbiest JCP G n° 46, 10 Novembre 2004, II 10172 Jeux d'argent et droit européen : vers un marché commun des jeux, paris et loteries).
Il implique que « la réglementation concernée doit répondre au souci de réduire les occasions de jeu ou de combattre la criminalité liée aux jeux non seulement au moment de son adoption, mais également postérieurement à celle-ci » (pt 34).
L'approche des juridictions nationales doit être « non pas statique, mais dynamique » (pt 36).
Me Pascal Reynaud
reynaud.avocat@gmail.com
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