1. Collectivités territoriales, marques et noms de domaine

Plusieurs décisions récentes intéressent l'utilisation dans un signe distinctif, et notamment dans une marque ou un nom de domaine, du nom d'une collectivité territoriale.

 

Ces décisions rappellent toutes qu'en principe le nom d'une commune ne constitue pas un signe indisponible dont l'utilisation est exclusivement réservée à la collectivité qui le porte. Par exemple, l'usage des noms Strasbourg ou Alsace ne sont pas forcément réservés à la ville ou à la région.

 

Ce nom peut donc être utilisé dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale et, par exemple, dans un nom de domaine ou une marque.

Néanmoins, ces décisions soulignent que l'utilisateur du nom de domaine ne doit pas pour autant porter préjudice à la commune ou à ses administrés, ni créer de risque de confusion quant à l'origine de l'activité désignée par le nom en cause.

  

I. Une protection de la collectivité locale en cas de risque de confusion :

 

Ainsi, le déposant ne doit pas induire le public en erreur en laissant croire au consommateur que la collectivité a avalisé le produit ou le service en cause. Il ne doit pas non plus organiser une fraude en cherchant à s'approprier, par un dépôt de marque, les signes utilisés par une collectivité territoriale dans ses diverses activités. Enfin le déposant ne peut être animé d'une volonté parasitaire, cherchant à détourner au profit de son produit, la réputation d'une commune ou d'une région. Très souvent, la commune démontrera un préjudice notamment d’image, par exemple au sujet Saint-Tropez pour des préservatifs…

 

II. Un régime spécifique pour le « .fr » depuis 2011 :

 

Concernant spécialement l’extension « .fr », depuis le 1er juillet 2011, un tiers peut déposer un nom de domaine comportant le nom d’une commune, s’il dispose d’un intérêt légitime et s’il est de bonne foi (voir art.45-2 et ss. et R 20-44-43 et ss du Code des Postes et Communications électroniques ).

L’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine reprenant un nom de commune peut être notamment :

 

d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

ou bien

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

ou bien

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

 

Attention, ce titulaire de nom de domaine doit être de bonne foi. A contrario sa mauvaise foi sera caractérisée par plusieurs faits:

 

d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

ou bien

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

ou bien

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Dans ces cas, il ne pourra conserver ce nom de domaine et s’expose à une condamnation.

 

III. Plusieurs décisions de justice permettent d’illustrer le propos :

 

1. Un risque d’association si la collectivité est active dans ce domaine :

Dans le jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Paris annule une marque "Paris sans fil" déposée par un tiers pour atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la ville de Paris, sur le fondement de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, puis répare le préjudice subi par la ville du fait de l'utilisation de cette marque, ainsi que de celle d'un nom de domaine et d'une dénomination sociale comportant également l'expression "Paris sans fil" sur celui de l'article 1382 du Code civil.

Le juge retient l'existence d'un risque d'association entre ces signes distinctifs et la ville de Paris, en raison de l'intervention active de cette dernière "dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment dans le développement du haut et du très haut débit et du système Wifi".

 

2. Une protection loin d’être absolue si le titulaire du nom de domaine a pris ses précautions pour éviter la confusion :

En revanche, dans un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour de Versailles considère que la seule utilisation du nom de la commune, en l'occurrence celle d'Issy-les-Moulineaux, dans des marques et noms de domaine n'est pas fautive en soi.

La Cour refuse de retenir l'existence d'une faute préjudiciable, en raison entre autres, du fait que l'utilisateur de ces signes a pris les précautions nécessaires pour que son site ne soit pas perçu comme édité par la commune.

 

Remarque : le nom d'une collectivité peut être préjudiciable quelle que soit la nature de l'activité exercée par la personne privée. Néanmoins le préjudice est difficilement démontrable lorsque l'activité exercée par le fautif est très différente de celles exercées par la commune.

 

3. La collectivité publique est protégée seulement s’il y a atteinte à des intérêts publics :

La collectivité publique ne dispose pas d’une protection absolue comme le montre une décision de la Cour de cassation du 23 juin 2009.

La société Bil Toki avait réservé des marques semi-figuratives constituées du nombre "29", afin de désigner des vêtements et chaussures. Le département du Finistère, qui porte le numéro 29, sollicite l'annulation de ces marques. Le département invoque notamment une violation de l'article L. 711-4 h) du CPI, selon lequel une marque ne peut porter atteinte au "nom" d'une collectivité territoriale.

Mais la chambre commerciale approuve les juges du fond d'avoir estimé cette marque valable car : « l'article L. 711-4 h) du CPI n'ayant pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics,… ». Cette atteinte n’est pas prouvée en l’espèce.

 

4. Une protection même en l'absence de dispositif légal spécifique

En 2004, il n’existait pas de régime légal spécifique concernant le .fr. Néanmoins, le nom d’une commune pouvait être protégé en cas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la commune et le site internet, par exemple sur la base de l'article 1382 du Code civil. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation le 10 juillet 2012 (décision disponible sur le site legalis.net)

 

Me Pascal Reynaud

 

reynaud.avocat@gmail.com

 

Écrire commentaire

Commentaires: 1
  • #1

    reynaud-avocat (jeudi, 05 juin 2014 16:31)

    Le Code de la propriété intellectuelle vient d’être modifié pour renforcer la protection des noms des collectivités territoriales contre les autres signes distinctifs, et en particulier les marques déposées par des tiers.

    Le Code octroie maintenant aux collectivités territoriales deux nouveaux droits :

    - d'une part, un droit d'alerte qui leur permet de demander à l'INPI d'être alertées en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant leur dénomination (CPI, art. L. 721-2-1) ;

    - d'autre part, un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qui vient rendre plus effectif le motif de refus déjà prévu à l'article L. 711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle (invalidité des marques portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale).